Article L412-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-8
Le chef de l’établissement pénitentiaire peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L412-8 CPénit:
Les juges contrôlent que la suspension d’affectation au travail est justifiée par un motif précis de bon ordre, sécurité ou prévention, et qu’elle reste strictement proportionnée dans sa durée.
Ils exigent une motivation individualisée et vérifient que la mesure n’est pas un détournement de procédure disciplinaire (pas de “sanction déguisée”).
La suspension pendant une procédure disciplinaire, une translation ou pour les nécessités de l’information (prévenus) est admise, mais demeure encadrée par le contrôle de proportionnalité et de nécessité, avec respect des droits de la défense lorsque la mesure se prolonge.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous