Article L412-9 – Code penitentiaire

Article L412-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-9

L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L412-9 CPénit:

Les juridictions rattachent la fin ou la suspension de l’affectation au sort du « contrat d’emploi pénitentiaire » visé par L.412-14, L.412-15 et L.412-17, et non au code du travail ordinaire.

Elles contrôlent surtout la légalité externe et l’erreur manifeste: existence d’un motif pénitentiaire pertinent (discipline, sécurité, santé), décision motivée et respect du contradictoire.

La réparation, quand un retrait est illégal, relève des règles propres au travail pénitentiaire: annulation et éventuelle indemnisation mesurée, la réaffectation n’étant admise qu’exceptionnellement.

En pratique, le juge laisse une large marge à l’administration si la décision est motivée et proportionnée au risque de détention.


Jurisprudence citant cet article

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