Article L412-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-9
L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L412-9 CPénit:
Les juridictions rattachent la fin ou la suspension de l’affectation au sort du « contrat d’emploi pénitentiaire » visé par L.412-14, L.412-15 et L.412-17, et non au code du travail ordinaire.
Elles contrôlent surtout la légalité externe et l’erreur manifeste: existence d’un motif pénitentiaire pertinent (discipline, sécurité, santé), décision motivée et respect du contradictoire.
La réparation, quand un retrait est illégal, relève des règles propres au travail pénitentiaire: annulation et éventuelle indemnisation mesurée, la réaffectation n’étant admise qu’exceptionnellement.
En pratique, le juge laisse une large marge à l’administration si la décision est motivée et proportionnée au risque de détention.
Jurisprudence citant cet article
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