Article L511-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-2
Préalablement à la mise en liberté d’une personne prévenue, la déclaration d’adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l’autorité judiciaire par le chef de l’établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3 , 503-1 , 695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.511-2 du Code pénitentiaire:
Le juge administratif contrôle la légalité, la motivation et surtout la proportionnalité des mesures pénitentiaires prises sur ce fondement, avec un contrôle concret des circonstances de l’espèce.
En cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, un référé-liberté peut suspendre la mesure, le juge appréciant l’adaptation et la nécessité au regard des contraintes carcérales.
Les juridictions confirment ou censurent selon la justification et l’impact, par exemple pour des restrictions d’accès à des publications en détention, exigeant une individualisation réelle.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous