Article R225-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R225-4
Lorsqu’une personne détenue est soupçonnée d’avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l’établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d’une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À défaut d’arrêts publiés citant expressément l’article R.225‑4 du code pénitentiaire, la jurisprudence administrative contrôle classiquement, pour les mesures d’organisation et de sécurité en détention, la compétence de l’auteur de l’acte, sa motivation, ainsi que la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits des personnes détenues au regard de l’objectif de sécurité. Le juge vérifie aussi que la mesure repose sur des éléments précis et actuels et qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En pratique, lorsque l’administration fonde une décision sur le code pénitentiaire, le Conseil d’État apprécie la légalité externe et interne de la mesure au vu des pièces du dossier et de la finalité poursuivie.
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