Article R232-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-11
Lorsque la personne détenue n’exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires en application de l’ article R. 234-14 . En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l’occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je ne vois pas, dans vos bases, de décisions visant spécifiquement l’art. R.232-11 du Code pénitentiaire; en pratique, les juges contrôlent les sanctions/mesures disciplinaires sur la légalité du fondement, le respect du contradictoire et des droits de la défense, la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction. En cas d’erreur de droit, de qualification inexacte ou de disproportion manifeste, la sanction est annulée. Le juge administratif admet le contrôle des mesures pénitentiaires ayant des effets notables sur la situation du détenu et exerce un plein contrôle sur les sanctions disciplinaires, comme l’illustre le contentieux récent relatif aux régimes et affectations en détention.
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