Article R234-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-22
Le placement préventif d’une personne détenue en confinement ou en cellule disciplinaire s’exécute dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-2 à R. 235-4 , R. 235-6 , R. 235-8 , R. 235-10 et R. 235-11 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. R234-22: en contentieux, les juges contrôlent que le placement préventif en confinement ou cellule disciplinaire respecte strictement les conditions et garanties prévues par les articles R.235-2 à R.235-11, faute de quoi la mesure est annulée. Ils vérifient notamment la compétence de l’autorité, la motivation circonstanciée, la proportionnalité et la durée, ainsi que le respect des droits de la défense et des formalités (information, registre, suivi médical). Une irrégularité substantielle dans ces exigences entraîne l’illégalité de la décision et peut ouvrir droit à réparation. Cette grille de contrôle encadre donc le recours au placement préventif de manière étroite.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous