Article R234-32 – Code penitentiaire

Article R234-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-32

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux disciplinaire pénitentiaire, les juges contrôlent classiquement que la sanction est individualisée et proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de la personne détenue, conformément à R. 234-32.

Ils annulent les décisions insuffisamment motivées sur ces deux critères ou manifestement disproportionnées.

Les sanctions « collectives » sont systématiquement censurées, l’article les prohibant expressément.


Jurisprudence citant cet article

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