Article R234-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-33
Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l’une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2 . Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 234-33
Les juges admettent que la commission de discipline cumule, pour une même faute, une sanction « R.233‑1 » avec une « R.233‑2 », mais contrôlent strictement la proportionnalité et l’individualisation des peines, ainsi que la motivation de la décision. Ils censurent notamment les décisions qui opèrent un cumul mécanique sans expliquer en quoi chaque sanction répond à des objectifs distincts, ou qui aboutissent à une sévérité manifestement excessive. Le contrôle inclut le respect des droits de la défense et des garanties procédurales devant la commission, dont l’insuffisance peut entraîner l’annulation des sanctions cumulées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous