Article R311-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-5
Le chef de l’établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l’information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci présentent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas, dans nos ressources actuelles, de décisions citant et appliquant directement l’article R311-5 du Code pénitentiaire, ni de synthèses doctrinales facilement accessibles à son sujet.
Cela suggère une invocation contentieuse rare, l’article servant sans doute de base procédurale périphérique plutôt que de norme décisoire centrale.
Si vous le souhaitez, je peux d’abord insérer le texte exact de R311-5 dans votre base « Code pénitentiaire », puis lancer une revue ciblée des décisions CE/CAA/TA et TGI via Ariane/Légifrance pour isoler les applications concrètes et en tirer une fiche pratique.
Jurisprudence citant cet article
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