Article R313-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R313-11
L’agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l’a désigné ainsi que l’attribution au mandataire d’un titre d’accès à la détention pour l’exercice de sa mission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions protègent strictement la confidentialité des échanges avocat–personne détenue visée par l’article R313‑11 : aucune écoute ni enregistrement des entretiens n’est admis, et les contrôles ne peuvent être qu’aux seules fins de sécurité, sans atteinte au secret professionnel.
Les restrictions (parloirs, obturateurs, contrôle visuel, filtrage d’objets ou de documents) ne sont validées qu’avec des motifs concrets et actuels de sécurité et doivent être nécessaires et proportionnées.
À l’inverse, les mesures générales ou automatiques, ou celles qui permettent de connaître le contenu des échanges, sont annulées comme portant une atteinte grave aux droits de la défense.
Cette exigence de proportionnalité conduit aussi à censurer des sanctions disciplinaires fondées sur des échanges couverts par le secret ou obtenus au mépris de ces garanties.
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