Article R315-4 – Code penitentiaire

Article R315-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R315-4

Les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent présenter, à l’appui d’une demande qui peut être formée par remise au chef de l’établissement pénitentiaire, une question prioritaire de constitutionnalité sont déterminées par les dispositions de l’article R. * 49-24 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article R. 315-4 CPénit.: en pratique, le juge administratif rappelle que l’établissement doit transmettre sans délai et sans filtrage les recours/demandes des personnes détenues, la date faisant foi étant celle du dépôt auprès du chef d’établissement. Les retards, pertes ou exigences de forme indues ne peuvent être opposés au détenu et, s’ils entravent l’accès au juge, ils peuvent justifier une injonction en urgence et engager la responsabilité de l’administration. La jurisprudence veille ainsi à l’effectivité du droit au recours depuis la prison, en cohérence avec les principes généraux d’accès au juge pour les personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

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