Article R332-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-27
Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l’aide d’une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue. Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R332‑27: les juges contrôlent que le régisseur tient une comptabilité traçable du compte nominatif, que les recettes sont correctement affectées aux dépenses de la personne détenue et que les fonds sont déposés au Trésor. En cas de prélèvements indus ou d’erreurs d’écriture, le contentieux relève en principe du juge administratif, qui peut ordonner restitution et indemnisation, intérêts compris, sur la base des pièces comptables. La jurisprudence rappelle qu’il n’existe pas, sauf texte, de droit à rémunération des sommes déposées, mais il y a obligation de conservation et de transparence. Les difficultés pratiques de gestion du compte (accès aux relevés, affectations, cantine) sont appréciées à l’aune de ces exigences de régularité et de traçabilité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous