Article R345-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-7
Les lettres adressées par les personnes détenues aux organismes sociaux sont transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges exigent que toute mesure fondée sur l’article R345‑7 (contrôle/retenue de correspondances) soit précisément motivée, individualisée et proportionnée aux impératifs de sécurité ou de prévention des infractions, à défaut de quoi elle est annulée par le juge administratif.
Les correspondances spécialement protégées (avocat, autorités judiciaires, etc.) ne peuvent être restreintes qu’à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses, sous un contrôle de stricte proportionnalité inspiré notamment par la jurisprudence CEDH sur les droits des détenus.
En cas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression ou au secret des échanges, le juge des référés peut ordonner des mesures de sauvegarde rapides.
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