Article R382-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R382-1
La diffusion de l’image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 57-6-17 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges concilient l’article R. 382-1 avec la sécurité et l’ordre public : les captations/diffusions de l’image ou de la voix des personnes prévenues ne sont autorisées qu’à des conditions strictes, avec des mesures comme l’anonymisation ou le floutage, et une motivation circonstanciée des refus. Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur ces restrictions, en annulant celles qui portent une atteinte excessive aux droits, tandis que la jurisprudence européenne inspire un examen attentif du respect de la vie privée et de la dignité en détention. Des décisions récentes illustrent que l’accès ou la diffusion de contenus depuis la prison peut être limité si la justification est solide et liée à la sécurité, mais doit rester précisément motivé et adapté.
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