Article R412-101 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-101
Lorsque, à la date de son affectation ou d’un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l’une des catégories mentionnées à l’article R. 412-104 , dans les trois ans qui précèdent, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies : 1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ; 2° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 412-51 ni aucun avis d’inaptitude rendu en application de l’article L. 412-52 n’a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l’une des catégories mentionnées à l’article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de R412-101
Les juges vérifient classiquement que l’administration motive concrètement la dispense de nouvelle visite médicale en détention et que les deux conditions cumulatives sont bien réunies: poste réellement identique avec risques équivalents et absence de mesure ou d’avis d’inaptitude sur la période de 5 ans, ou 3 ans pour les catégories visées à R. 412-104.
La charge de la preuve pèse sur l’administration, et en cas d’incertitude sur l’équivalence des risques ou d’éléments médicaux récents, le juge tend à exiger une nouvelle visite.
Une dispense fondée sur des considérations générales ou sans examen individualisé est annulée pour erreur de droit ou d’appréciation, avec injonction éventuelle d’organiser la visite.
Jurisprudence citant cet article
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