Article R412-18 – Code penitentiaire

Article R412-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-18

La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R412-18 (voies de recours en matière de travail pénitentiaire) est appliqué par le juge administratif comme un cadre procédural: il vérifie que la personne détenue a pu exercer les recours préalables dans les délais, que la décision de l’administration est motivée et qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les recours n’ont pas d’effet suspensif, mais le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires si l’urgence et un doute sérieux sont établis. Le contrôle porte aussi sur le respect du contradictoire et l’égalité d’accès au travail en détention, avec annulation et, le cas échéant, réparation en cas d’illégalité.


Jurisprudence citant cet article

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