Article R412-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-5
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l’activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l’article R. 321-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la motivation, l’examen individuel de la situation et la proportionnalité des mesures prises sur le fondement de l’article R412-5 (au regard des nécessités du service et des droits des personnes détenues). Ils annulent lorsqu’il y a vice de procédure, erreur manifeste d’appréciation ou atteinte disproportionnée à un droit garanti. La preuve de considérations disciplinaires ou de service réelles et actuelles est attendue, à défaut de quoi la décision tombe. La marge d’appréciation de l’administration est respectée, mais sous un contrôle concret de la finalité et des effets de la mesure.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous