Article R412-50 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-50
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ; 2° A la durée de travail annuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures. La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 412-50 CPénit.: les juges contrôlent que l’administration pénitentiaire respecte les seuils légaux du travail en détention, notamment les 35 h comme temps plein, le plancher de 10 h pour le temps partiel et l’équivalent annuel de 1 771 h.
En cas d’organisation du travail qui méconnaît ces seuils ou reclasse indûment une personne détenue en temps partiel, les juridictions (surtout administratives) censurent pour erreur de droit ou d’appréciation.
La qualification retenue (temps plein/partiel) emporte des effets sur la rémunération et l’accès aux aménagements, ce que le juge vérifie concrètement au regard des contraintes de service invoquées par l’administration.
En urgence, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits tirés de ces seuils peut justifier un référé pour rétablir un volume horaire conforme.
Jurisprudence citant cet article
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