Article R412-59 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-59
Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d’ordre, après avis du chef de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une activité de production, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Les modalités d’information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d’emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R412-59 CPénit.
Les juges vérifient surtout le respect des formes prévues par le texte: avis du chef d’établissement pour l’activité de production, information de l’inspection du travail, mention dans le contrat et programmation individuelle communiquée dans les délais, faute de quoi l’astreinte est écartée ou la décision annulée.
Les « circonstances exceptionnelles » sont interprétées strictement: l’administration doit justifier concrètement l’écart au préavis d’une semaine et, à minima, l’information d’un jour franc.
Le contrôle porte aussi sur la compensation: l’absence de modalités claires fixées par le donneur d’ordre ou une compensation dérisoire conduit à la censure ou à une réévaluation au profit de la personne détenue.
Jurisprudence citant cet article
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