Article R545-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R545-3
Conformément aux dispositions de l’article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l’article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l’administration pénitentiaire. Conformément aux mêmes dispositions, à l’issue du placement de la personne intéressée, le centre national d’évaluation transmet au président de la commission un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu’il communique également à la personne intéressée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R545-3 du Code pénitentiaire:
Les juridictions valident la mesure si elle est légalement fondée, précisément motivée et proportionnée aux risques de récidive terroriste, avec des obligations strictement nécessaires et individualisées.
Elles censurent en revanche les décisions insuffisamment motivées, trop générales ou imposant des contraintes excédant ce que le texte permet.
Le contrôle porte aussi sur la durée, l’actualisation des éléments de dangerosité et le respect des droits fondamentaux, au besoin avec un réexamen périodique.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous