Article R621-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-5
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-4 sont également applicables en cas de libération d’une personne à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement non assortie pour partie du sursis probatoire, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis probatoire, en exécution d’une autre condamnation qui est mentionnée au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » application des peines, probation et insertion » (APPI) prévu par les dispositions des articles R. 113-49 à R. 113-58 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juges appliquent R. 621-5 comme une clause d’extension: dès qu’une personne est libérée d’une peine ferme mais se trouve aussitôt placée sous sursis probatoire en exécution d’une autre condamnation inscrite à l’écrou ou active dans APPI, on réactive le même régime de convocation et d’informations prévu aux articles R. 621-1 à R. 621-4.
Le contrôle contentieux porte surtout sur des points factuels et de légalité: existence et “activité” de la condamnation de relais, exactitude des mentions d’écrou/APPI, compétence du JAP et diligences du SPIP.
À défaut de traçabilité ou en cas d’irrégularités de convocation, les juridictions annulent la mesure ou en neutralisent les effets, sans se substituer à l’opportunité de la décision.
Jurisprudence citant cet article
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