Article R*623-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*623-1
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — R*623-1 confie au directeur du SPIP la compétence d’habiliter les structures d’accueil de TIG, « nonobstant » les pouvoirs du préfet. En pratique, le contentieux est rare et relève surtout du juge administratif, qui contrôle la compétence de l’auteur, la motivation et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans les refus ou retraits d’habilitation. Le juge pénal n’y recourt qu’incidemment, pour vérifier la régularité du cadre d’exécution du TIG, sans remettre en cause l’individualisation de la peine. À retenir: application surtout procédurale et de légalité externe/interne des décisions d’habilitation, plus que de véritables interprétations matérielles du texte.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous