Article R625-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R625-3
Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Je ne retrouve pas de contenu ni de décisions publiées appliquant un article R.625-3 du Code pénitentiaire, et même l’existence de cet article est incertaine dans la partie réglementaire où figurent plutôt R.625-1 et R.625-2 (bracelet anti-rapprochement).
Peut‑être vouliez‑vous l’article R.625-3 du Code pénal, souvent cité à propos des atteintes involontaires, distinct du R.622-1 CP qui vise les faits sans ITT.
Si vous confirmez le bon code et l’article visé, je vous donne tout de suite la synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous