Article R626-1 – Code penitentiaire

Article R626-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R626-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 61-4 du code de procédure pénale , les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont informées de leur convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation en application des dispositions de l’article 763-7-1 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R626-1 encadre surtout le rôle opérationnel du SPIP pendant le suivi socio‑judiciaire et sert de base aux juges de l’application des peines pour prescrire et articuler les mesures de contrôle et d’accompagnement, notamment avec les soignants. Les juridictions vérifient la motivation concrète des obligations imposées, leur proportionnalité à la situation de la personne condamnée et la coordination effective entre JAP, SPIP et intervenants de soin. Le non‑respect des obligations peut justifier rappels, ajustements, voire révocation de la mesure, sous contrôle du juge. Ces usages se déduisent du texte et du cadre du suivi socio‑judiciaire tel qu’organisé par le Code pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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