Article R753-8 – Code penitentiaire

Article R753-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R753-8

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article R. 234-13 est ainsi rédigé :  » Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Lorsqu’il n’existe pas dans l’établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d’établissement, détenant l’un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d’un autre grade. Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d’incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R753-8 (adaptations pour Wallis‑et‑Futuna du Livre II du Code pénitentiaire) est mobilisé comme clause d’adaptation technique plutôt que comme fondement autonome de décisions: les juridictions s’y réfèrent surtout pour transposer les règles métropolitaines aux autorités et procédures locales. Le contentieux spécifique est rare et, lorsqu’il existe, le juge contrôle surtout l’équivalence normative et la compétence de l’autorité locale sans dégager de solutions propres à R753‑8. Autrement dit, R753‑8 guide la mise en cohérence territoriale du droit pénitentiaire, sans créer de régime jurisprudentiel distinct.


Jurisprudence citant cet article

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