Article R762-3 – Code penitentiaire

Article R762-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R762-3

Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l’article L. 764-2 . En l’absence de convention, les dispositions des articles visés à l’alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 762-3 CPé:

Les juges l’emploient surtout comme clause de “transposition” en Polynésie française pour confirmer que les règles de santé en détention des articles R. 115-21 et R. 115-22 s’appliquent via la convention prévue à l’article L. 764-2. En contentieux, ils vérifient d’abord l’existence et la portée de cette convention; à défaut, ils retiennent l’application directe des règles métropolitaines aux médecins intervenant en détention. Le texte sert alors à sécuriser la compétence des praticiens locaux et à fonder des injonctions visant la continuité et l’équivalence des soins en prison, malgré l’absence de convention éventuelle.


Jurisprudence citant cet article

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