Article R764-8 – Code penitentiaire

Article R764-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R764-8

Pour son application en Polynésie française, l’alinéa 5 de l’article R. 322-7 est remplacé par les dispositions suivantes :  » Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R764-8 est une clause d’adaptation: en Polynésie française, le « signalement TB » renvoie purement à la réglementation sanitaire locale, sans créer de régime autonome. En contentieux, les juges contrôlent surtout le respect de ce renvoi et la légalité des décisions d’exécution de l’administration pénitentiaire, sous l’angle de l’erreur manifeste et de la compétence de l’autorité (contentieux de la santé en détention relevant en principe du juge administratif). Concrètement, la discussion porte moins sur le fond pénitentiaire que sur la conformité procédurale des signalements et le partage de compétences entre administration sanitaire et pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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