Article 113-5 – Code de procédure pénale

Article 113-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 113-5

Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 113-5 (Code pénal, et non CPP): la jurisprudence retient que la loi pénale française s’applique lorsque des actes de complicité sont accomplis en France au profit d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, à condition de double incrimination, sans exiger de poursuites ou de condamnation effectives à l’étranger.

Les juges exigent des actes positifs d’aide ou d’instigation localisés en France, l’identité stricte des qualifications n’étant pas requise dès lors que les faits sont punissables dans les deux ordres juridiques.

La règle ne couvre pas les contraventions et s’applique même si l’auteur principal est inconnu ou non jugé, dès lors que la matérialité et la punissabilité des faits principaux sont établies.


Jurisprudence citant cet article

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