Article 113-7 – Code de procédure pénale

Article 113-7 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 113-7

Le témoin assisté ne prête pas serment.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 113-7 en retenant la compétence des juridictions françaises dès lors que la victime était française au moment des faits, peu importe le lieu de commission et la nationalité de l’auteur, sous réserve des conditions de poursuite de l’article 113-8 (plainte de la victime ou dénonciation officielle).[^{legifrance.gouv.fr-131}]

Les juges vérifient strictement la preuve de cette nationalité “au jour des faits” et l’accomplissement des conditions de poursuite, faute de quoi l’action est irrecevable.[^{legifrance.gouv.fr-131}]

Enfin, une décision pénale étrangère ne fait pas, en principe, obstacle aux poursuites en France pour des faits commis sur le territoire national ou relevant de la compétence française, la détention subie à l’étranger devant seulement être imputée sur la peine éventuellement prononcée.[^{notion-61}]


Jurisprudence citant cet article

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