Article 190 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 190
Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver l’« article 190 » du Code de procédure pénale dans vos ressources ni sur Légifrance sous ce numéro, ce qui suggère soit un changement de numérotation, soit une référence voisine (par ex. art. 191 CPP sur la chambre de l’instruction).
Pouvez-vous coller le texte de l’article visé ou confirmer son intitulé exact ?
Dès que vous me le précisez, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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