Article 2 – Code de procédure pénale

Article 2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 2 CPP: la jurisprudence rappelle que l’action civile appartient à toute personne ayant subi un dommage direct et personnel du fait de l’infraction, y compris les héritier·e·s et subrogé·e·s, et qu’elle peut être exercée devant le pénal (constitution de partie civile) ou séparément devant le civil, sans double indemnisation. Les juges exigent un préjudice certain et causal, indemnisent le matériel, le moral et le corporel, et peuvent réduire l’indemnité en cas de faute de la victime. En matière de délais, l’action civile jointe suit en principe le régime de l’action publique, avec des actes interruptifs comme la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe. Elle peut aussi être dirigée contre les civilement responsables (ex. employeur, assureur) selon les textes applicables, la charge de la preuve du lien de causalité pesant sur la partie civile.


Jurisprudence citant cet article

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