Article 204 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 204
La chambre de l’instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l’article 205 , des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 204 CPP: en cas d’appel des ordonnances de règlement, la chambre de l’instruction dispose d’un pouvoir propre. Elle peut ordonner la mise en examen de personnes non renvoyées devant elle et qui n’ont pas bénéficié d’un non‑lieu définitif. Elle peut aussi renvoyer le dossier au juge d’instruction (le même ou un autre) pour poursuite des investigations. La jurisprudence confirme l’usage de ces prérogatives comme outils de complétude de l’instruction et de correction des lacunes du règlement.
Jurisprudence citant cet article
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