Article 230-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-11
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6 , la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 230-11 CPP en pratique:
Les juridictions exigent que la consultation des fichiers soit faite par un agent individuellement et spécialement habilité, mais depuis l’introduction de l’art. 15-5 CPP, l’absence de mention formelle de cette habilitation dans les PV n’entraîne plus, à elle seule, la nullité de la procédure; le contrôle peut être fait a posteriori par le magistrat et un grief doit être démontré.
Avant ce cadre assoupli, certaines décisions annulaient lorsque l’habilitation n’était pas établie ou l’agent non identifié, au nom de la protection des données et de la vie privée.
En pratique, les juges vérifient l’identification de l’agent, la traçabilité de la consultation et l’adéquation à la finalité de l’enquête; à défaut d’irrégularité causant grief, les moyens sont écartés.
Références utiles: texte de l’art. 230-11 et contentieux connexes sur l’accès/consultation des fichiers et R.40-29 CPP.
Jurisprudence citant cet article
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