Article 230-21 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-21
Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-20 . Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 230-21 CPP:
Les juges vérifient que la consultation/rapprochement via les logiciels ou fichiers policiers poursuit une finalité strictement liée à l’enquête et respecte la proportionnalité prévue par le texte et la protection des données.
L’habilitation de l’agent qui consulte est une garantie essentielle: à défaut d’habilitation expresse et prouvée, la nullité d’ordre public peut être prononcée sans que le justiciable ait à démontrer un grief.
En revanche, pour certaines bases comme la FNAEG, la simple consultation par un OPJ pour décider d’un prélèvement n’exige pas d’habilitation « spéciale » supplémentaire, dès lors que la finalité et la traçabilité sont respectées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous