Article 230-30 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-30
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’ article R. 1335-11 du code de la santé publique . Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Jurisprudence sur l’art. 230-30 CPP
Les juridictions encadrent strictement les mesures de géolocalisation et opérations associées prévues par ce chapitre: nécessité et proportionnalité, contrôle du parquet puis du JLD, motivation en fait et en droit, avec nullité en cas d’atteinte à un lieu privé sans l’autorisation requise.
Le Conseil constitutionnel a posé des garde‑fous: impossibilité de fonder une condamnation sur les seuls éléments placés sous secret (ancien « seul » de l’art. 230‑42 censuré) sauf versement des pièces au dossier, et conditions restrictives d’occultation de certaines informations techniques.
En pratique, la Cour de cassation vérifie la qualité pour agir, la régularité des autorisations et le respect des lieux privés, prononçant l’annulation des actes viciés et l’exclusion des données irrégulièrement obtenues.
: https://www.notion.so/10fa1a14ead98158bf55f4592c971820
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