Article 260 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 260
Cette liste comprend, pour la cour d’assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d’assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents. Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d’avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je n’arrive pas à identifier avec certitude l’« article 260 » du Code de procédure pénale français dans vos sources récentes, et la jurisprudence citée dans votre espace n’en traite pas directement.[^call_Y1Ke2a0IhOS8sGjfyp8Uk3Cz]
Pouvez-vous préciser de quel « article 260 » il s’agit exactement (France métropolitaine, DOM, ancien numérotage, code d’une autre juridiction comme Québec/Suisse, ou un article d’un autre code) ou le contexte procédural visé ?
Avec ce cadrage, je vous rédige tout de suite une nota bene en 3–4 phrases, illustrée par 1 à 2 arrêts pertinents.
Jurisprudence citant cet article
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