Article 277 – Code de procédure pénale

Article 277 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 277

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président de la cour d’assises. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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