Article 277 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 277
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président de la cour d’assises. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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