Article 278 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 278
L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Pour être sûr de bien répondre en 3–4 phrases: parles-tu de l’article 278 du Code de procédure pénale français, ou de l’article 278 du Code de procédure pénale suisse sur les “découvertes fortuites” lors des surveillances? Je vois des sources internes et web sur la version suisse, pas sur la française. Si tu confirmes la version voulue, je te fais la nota bene tout de suite.
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