Article 297 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 297
L’accusé ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée à l’article 298 . L’accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation. Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l’article 296 , et les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 296.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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