Article 3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 3
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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N.B. En application de l’article 3 CPP, la victime a une option: agir devant le pénal (par constitution de partie civile) ou devant le civil, et la jurisprudence consacre la liberté de choix mais veille à ce qu’il n’y ait pas de double indemnisation.
La constitution de partie civile n’est recevable que pour un préjudice personnel, direct et certain, et peut intervenir à l’instruction ou à l’audience (jusqu’aux réquisitions sur le fond en correctionnelle).
Si le juge civil est saisi et qu’une procédure pénale portant sur les mêmes faits est engagée, le principe “le pénal tient le civil en l’état” conduit souvent au sursis à statuer.
Au pénal, l’indemnisation couvre les seuls dommages découlant directement des faits retenus, le juge ne pouvant réparer au-delà de ce qui est établi par la décision répressive.
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