Article 323 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 323
Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je n’arrive pas à identifier “l’article 323 du Code de procédure pénale” dans la jurisprudence récente ou vos ressources internes. Vouliez-vous parler du Code pénal, chap. 323-1 à 323-8 (atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données) plutôt que du CPP ? Si oui, je peux faire une nota bene ultra‑synthétique sur l’application jurisprudentielle de ces textes. À défaut, dites‑moi la matière précise ou le contexte pour cibler le bon “323”.
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