Article 388 – Code de procédure pénale

Article 388 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 388

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 388 CPP: la juridiction est saisie par l’acte de poursuite et la saisine est strictement bornée par les faits qu’il vise. La Cour de cassation rappelle que la mention “depuis temps non couvert par la prescription” n’élargit pas la période de prévention: le tribunal ne peut juger des faits antérieurs non visés par la citation ou l’ordonnance de renvoi. Le juge peut requalifier juridiquement les faits compris dans la saisine, mais ne peut ajouter des faits distincts ou étendre la prévention sans nouvelle saisine régulière. En pratique, les analyses doctrinales et annotées confirment que l’article 388 fixe les modes de saisine et leur portée, au cœur du respect des droits de la défense.


Jurisprudence citant cet article

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