Article 397 – Code de procédure pénale

Article 397 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 397

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l’identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 397 CPP en pratique

La jurisprudence contrôle strictement que le recours à la comparution immédiate s’appuie sur un dossier “en état” et proportionné à la gravité des faits, faute de quoi la procédure peut être écartée.

Elle veille au respect des droits de la défense: temps utile pour préparer la réponse, accès au dossier, assistance de l’avocat; toute précipitation portant atteinte à ces garanties expose à la nullité.

Les décisions exigent une motivation concrète pour toute mesure de privation ou restriction de liberté entre la présentation au parquet et l’audience, sous contrôle du juge.

En matière spéciale (presse), le Conseil constitutionnel a confirmé le régime de computation des délais lié à l’art. 397-6, sous réserve de protection effective des droits procéduraux.


Jurisprudence citant cet article

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