Article 482 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 482
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application concrète de l’article 482 CPP: en matière de restitution d’objets saisis, le jugement qui rejette la restitution est appelable par le demandeur, et celui qui l’accorde par le ministère public, le prévenu, la civilement responsable ou la partie civile à qui la décision fait grief. La cour d’appel n’est saisie qu’après que le tribunal a statué au fond, de sorte qu’un appel formé avant le jugement sur le principal est irrecevable. En pratique, lorsqu’un tiers propriétaire conteste une confiscation, la demande de restitution relève de ce régime d’appel et doit être tranchée au fond par référence à l’article 131-21 du Code pénal, nonobstant l’autorité de la décision de confiscation. Effet utile: on vérifie d’abord l’existence d’un jugement au fond, puis la qualité pour agir de la partie et, le cas échéant, on contrôle la motivation sur la restitution au regard des critères de propriété et de bonne foi.
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