Article 489 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 489
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 489 CPP: en cas de jugement par défaut en correctionnelle, l’opposition du prévenu rend le jugement « non avenu » et réouvre l’instance, comme si la première décision n’avait jamais existé. La recevabilité est appréciée au regard des délais des art. 491 et 492 CPP et surtout de la « connaissance » de la signification: si la signification n’a pas été faite à personne et qu’aucun acte ne prouve que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition reste possible jusqu’à la prescription de la peine. La jurisprudence est stricte sur ces points: elle vérifie concrètement la modalité de signification, les indices de connaissance (acte d’exécution, avis LRAR, etc.), et en tire les effets tant sur l’action publique que sur les intérêts civils. Enfin, le Conseil constitutionnel a encadré ce régime en censurant l’irrecevabilité automatique de l’opposition lorsque la peine est prescrite, renforçant ainsi l’accès au juge en cas de défaut.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous