Article 495-11-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-11-1
Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 495-11-1 CPP (CRPC) par la jurisprudence:
Le juge d’homologation exerce son plein office de juge du fond: il vérifie la réalité des faits, leur qualification et l’adéquation de la peine, et peut refuser l’homologation par motifs pertinents, non de pure opportunité.
Le contrôle intègre les garanties issues du cadre constitutionnel de la CRPC: déroulement en deux temps, présence de l’avocat, individualisation de la peine, et décision d’homologuer ou non après audition.
Les irrégularités de procédure invoquées autour de l’homologation sont appréciées au prisme du grief: nullité seulement si atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
En pratique, les juridictions veillent aussi au respect des droits de la victime (information, constitution de partie civile et réparation) dans le cadre de l’audience d’homologation, conformément au dispositif du texte.
Jurisprudence citant cet article
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