Article 529-2-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 529-2-1
Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 529-2-1 CPP:
Les juges vérifient strictement les conditions de la minoration: elle n’est acquise que si le paiement intervient dans le délai légal et par l’un des modes prévus, faute de quoi seule l’amende forfaitaire (puis, le cas échéant, la majorée) est due.
La preuve du paiement dans le délai et la régularité de l’avis de contravention sont appréciées in concreto, les irrégularités de notification ne profitant au contrevenant que si un grief est établi.
À défaut de paiement minoré valable, l’articulation se fait avec l’art. 530 CPP: le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée peut être contesté par réclamation dans les conditions et délais prévus, ce qui emporte, si elle est recevable, annulation du titre pour la majoration.
Jurisprudence citant cet article
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