Article 529-2-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 529-2-1
Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 529-2-1 CPP:
Les juges vérifient strictement les conditions de la minoration: paiement entre les mains de l’agent ou dans les 15 jours à compter de la constatation ou de l’envoi de l’avis, à défaut de quoi seule l’amende forfaitaire ordinaire est due.
La charge de la preuve porte sur la réalité et la date de l’envoi de l’avis et/ou du paiement; en cas d’incertitude, la minoration n’est pas acquise.
En cas de majoration ultérieure, le contentieux se règle par la réclamation de l’article 530 (délai, recevabilité, effet d’annulation du titre) pour faire valoir un paiement dans le bon délai ou une erreur de notification.
Jurisprudence citant cet article
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