Article 56-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 56-3
Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 56-3 CPP: la perquisition dans les locaux d’un médecin, notaire ou huissier doit être réalisée par un magistrat, en présence du représentant de l’ordre professionnel, à peine de nullité en cas d’atteinte aux garanties, notamment au secret. La jurisprudence précise que ce régime ne s’applique qu’aux professionnels en exercice: ainsi, pour un médecin radié, l’article 56-3 est écarté. Dans ce cas, la présence d’un représentant de l’ordre peut être sollicitée à titre de garantie (fondée sur le respect du secret pro), mais elle n’est pas une exigence légale de 56-3.
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