Article 56-3 – Code de procédure pénale

Article 56-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 56-3

Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 56-3 CPP: la perquisition dans les locaux d’un médecin, notaire ou huissier doit être réalisée par un magistrat, en présence du représentant de l’ordre professionnel, à peine de nullité en cas d’atteinte aux garanties, notamment au secret. La jurisprudence précise que ce régime ne s’applique qu’aux professionnels en exercice: ainsi, pour un médecin radié, l’article 56-3 est écarté. Dans ce cas, la présence d’un représentant de l’ordre peut être sollicitée à titre de garantie (fondée sur le respect du secret pro), mais elle n’est pas une exigence légale de 56-3.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture