Article 579 – Code de procédure pénale

Article 579 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 579

La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 578 a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l’article 614.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’arrive pas à retrouver, dans vos ressources actuelles, le contenu exact de l’article 579 du Code de procédure pénale français, et plusieurs résultats renvoient plutôt à des textes étrangers portant le n° 579, comme le Code criminel canadien. Pour être sûr de viser la bonne règle et sa jurisprudence d’application, pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien de l’article 579 CPP (France) ou d’un autre article proche des voies de recours en cassation, ou encore d’un article 579 d’un autre code? Dès confirmation, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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